La caution retrayante
« La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux ».
Cass. com., 14 févr. 2024, no 22-19801, Fonds commun de titrisation Castanea c/ M. [Z] et Société générale, FS-B
Atout majeur dans[...]
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